Code de l'environnement

Article R412-8

Article R412-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation du ramassage et de la cession d'espèces non domestiques ou non cultivées

Résumé Le ministre peut interdire de ramasser ou vendre certaines plantes et animaux sauvages dans certaines régions et périodes.

Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2, le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature, la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou réglementés sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux espèces marines.


Historique des versions

Version 1

Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2, le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature, la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou réglementés sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux espèces marines.