Code de l'environnement

Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces

Article R412-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation du ramassage et de la cession d'espèces non domestiques ou non cultivées

Résumé Le ministre peut interdire de ramasser ou vendre certaines plantes et animaux sauvages dans certaines régions et périodes.

Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2, le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature, la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou réglementés sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux espèces marines.

Article R412-9

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Application des mesures de réglementation du ramassage, de la récolte et de la capture de certaines espèces

Résumé Les préfets décident quand et comment appliquer les règles sur la capture de certaines espèces, et ces règles doivent être affichées et publiées dans les journaux locaux.

I.-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 412-8 et leurs modalités d'application.

II.-Ces arrêtés sont :

1° Affichés dans chacune des communes concernées ;

2° Publiés au recueil des actes administratifs ;

3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.