Code de l'environnement

Article R412-5


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 20 novembre 2017

Abrogé le samedi 30 juin 2018

Les déclarations mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées à l'autorité compétente, définie selon les critères territoriaux mentionnés au I de l'article R. 412-2.

Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ces déclarations peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.