Code de l'environnement

Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes

Article R411-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles d’interdiction d’introduction d’espèces envahissantes en Corsica

Résumé Les lois 32 à 35 s’appliquent pour empêcher l’introduction de plantes ou animaux exotiques dangereux ; le président du conseil exécutif gère les autorisations.
Mots-clés : Environnement Liste espèces envahissantes Corsica Législation

Les articles R. 411-32 à R. 411-35 sont applicables à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application de l'article L. 411-5.

Pour l'application du présent article dans la collectivité de Corse, les compétences attribuées au ministre chargé de la protection de la nature ou au préfet sont exercées par le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse. Les autorisations sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse.

Article R411-40

I.-Lorsqu'à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, l'Etat envisage d'introduire, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies pour l'application du I de l'article L. 411-3, le préfet du département dans lequel cette opération doit être réalisée procède à l'évaluation de ses conséquences et met à disposition des collectivités territoriales intéressées un dossier de présentation pour recueillir leur avis sur le projet.

Ce dossier comporte les éléments d'information prévus aux 2° à 8° du II de l'article R. 411-32.

II.-La décision de procéder à l'introduction, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public du dossier de présentation du projet dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 120-1-1 et de la saisine des collectivités territoriales intéressées.

Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 411-36.