Article R411-17-4
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Projet de programme d'actions pour les zones prioritaires pour la biodiversité
Un projet de programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2 est élaboré, pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité, par le préfet, en concertation, conformément à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains concernés.
Le programme d'actions est arrêté par le préfet, après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3.
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