Code de l'environnement

Article R411-17-3

Article R411-17-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation des zones prioritaires pour la biodiversité

Résumé Le préfet décide des zones importantes pour la biodiversité en consultant des experts, et s'ils ne répondent pas dans deux mois, c'est comme s'ils étaient d'accord.

Les zones prioritaires pour la biodiversité mentionnées au 1° du II de l'article L. 411-2 sont délimitées par arrêté du préfet, pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d'agriculture et, lorsque ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la défense, du commandant de la zone terre compétent.

Les avis mentionnés au précédent alinéa sont réputés rendus s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.


Historique des versions

Version 1

Les zones prioritaires pour la biodiversité mentionnées au 1° du II de l'article L. 411-2 sont délimitées par arrêté du préfet, pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d'agriculture et, lorsque ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la défense, du commandant de la zone terre compétent.

Les avis mentionnés au précédent alinéa sont réputés rendus s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.