Code de l'environnement

Article R411-5

Article R411-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées

Résumé Les animaux non domestiques sont ceux qui n'ont pas été modifiés par l'homme, et les plantes non cultivées ne sont pas plantées pour des raisons agricoles ou forestières.

Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières.


Historique des versions

Version 2

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Ajout de la définition des espèces végétales non cultivées

Résumé des changements Le texte a ajouté une définition des espèces végétales non cultivées, précisant qu'elles ne sont ni semées ni plantées à des fins agricoles ou forestières.

Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.