Code de l'environnement

Article R411-4

Article R411-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application des interdictions de protection des espèces

Résumé Cet article explique comment les interdictions de protéger certaines espèces animales et végétales sont mises en place et annoncées.

I.-Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.

II.-En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

III.-L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :

1° Affiché dans chacune des communes concernées ;

2° Publié au Recueil des actes administratifs ;

3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du texte relatif aux avis requis pour l’arrêté préfectoral

Résumé des changements Le texte a été simplifié : le conseil consultatif mentionné dans l’article II a vu son nom réordonné et une phrase supplémentaire (« siégeant en formation de protection de la nature ») supprimée.

I.-Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.

II.-En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

III.-L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :

1° Affiché dans chacune des communes concernées ;

2° Publié au Recueil des actes administratifs ;

3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I. - Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.

II. - En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature.

III. - L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :

1° Affiché dans chacune des communes concernées ;

2° Publié au Recueil des actes administratifs ;

3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.