Code de l'environnement

Article R365-3

Article R365-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation du camping et du stationnement des caravanes

Résumé On peut interdire de camper et de stationner des caravanes pour protéger la nature.

Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative

Résumé des changements La référence à la règle applicable a été modifiée : on passe de l’article R 111‑43 à celui du premier alinéa de l’article R 111‑34 du code de l’urbanisme.

Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements Le texte a simplement mis à jour la référence législative, passant de l’article R 443‑10 à l’article R 111‑43 du code de l’urbanisme.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article R. 111-43 du code de l'urbanisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme.