Code de l'environnement

Article R362-5

Article R362-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immobilisation de véhicules par le tribunal en application de l'article L. 362-8

Résumé Un tribunal peut immobiliser un véhicule et des règles spécifiques s'appliquent.

Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction portée au cadre judiciaire – passage au Code pénal

Résumé des changements Le texte a été radicalement simplifié : il ne s'applique plus aux infractions routières générales mais uniquement lorsqu'un tribunal ordonne l'immobilisation d'un véhicule sous l'article L 362‑8 ; il cite alors les articles R 131‑5 à R 131‑11 du Code pénal plutôt qu'une longue liste d'articles de la loi sur la circulation.

Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et suivants du présent code et des arrêtés pris pour l'application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, selon les modalités prévues par les dispositions du code de la route.