Code de l'environnement

Section 2 : Dispositions propres à la déclaration

Article R350-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions propres à la déclaration pour les allées et alignements d'arbres

Résumé Pour couper des arbres le long des routes, il faut prouver pourquoi et comment on va protéger la biodiversité.

Pour justifier du motif des opérations projetées, relevant du troisième alinéa de l'article L. 350-3, la déclaration comporte :

1° Lorsque les opérations projetées sont envisagées en raison d'un risque sanitaire : une étude phytosanitaire ;

2° Lorsque l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens : les éléments permettant d'établir de ce danger ;

3° Lorsque les opérations projetées sont envisagées parce que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée : les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, dans le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2.

Article R350-24

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Exemption de déclaration pour les atteintes phytosanitaires aux allées d'arbres

Résumé Pas besoin de déclaration si le préfet agit contre les nuisibles sur les arbres.

Lorsque l'atteinte à une allée d'arbres ou à un alignement d'arbres est fondée sur les risques phytosanitaires liés à la présence ou à la suspicion de présence d'un organisme nuisible règlementé en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, et fait l'objet de mesures individuelles de prévention, de surveillance et de lutte prises par le préfet de région en application de l'article R. 251-2-7 du code rural et de la pêche maritime, il n'y a pas lieu à déclaration.

Article R350-25

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Déclaration préalable pour les allées d'arbres et alignements d'arbres

Résumé Si tu as un plan pour entretenir les arbres le long des routes, tu peux faire une seule demande pour cinq ans.

Le gestionnaire de voies ouvertes à la circulation publique qui a établi un plan de gestion fixant les principes de conservation et de renouvellement des allées d'arbres et alignements d'arbres bordant ces voies peut déposer une déclaration préalable unique pour l'ensemble des opérations relevant de ce régime et prévues par ce plan sur une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Le plan de gestion est alors joint au dossier de la déclaration unique.

Article R350-26

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Opposition aux opérations déclarées concernant les allées d'arbres

Résumé L'État peut arrêter des travaux sur des allées d'arbres ou imposer des règles pour compenser les impacts, et le déclarant doit attendre un mois pour commencer les travaux.

Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer aux opérations objet de la déclaration, ou les subordonner au respect de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration.

Le représentant de l'Etat dans le département notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique.

Le déclarant ne peut commencer la réalisation des opérations qu'à l'issue du délai d'un mois et en l'absence d'opposition.

Lorsque l'impact du projet rend nécessaire la participation du public en application de l'article L. 123-19-2, le délai mentionné au premier alinéa est interrompu pendant la durée de la consultation et reporté à la date de sa clôture. Le représentant de l'Etat dans le département en informe le déclarant.

Article R350-27

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Procédure en cas de danger imminent pour les allées et alignements d'arbres

Résumé En cas de danger urgent, on doit prévenir l'État et proposer des mesures de compensation pour les arbres touchés.

Lorsqu'en application du sixième alinéa de l'article L. 350-3 la déclaration préalable n'est pas requise en raison d'un danger imminent pour la sécurité des personnes, la personne qui a fait procéder aux opérations en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique et présente les mesures de compensation qu'elle propose.

Cette information comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 350-20 ainsi que :

1° La description des risques auxquels la sécurité des personnes était exposée ;

2° La description des opérations réalisées faisant apparaître leur nature et le ou les arbres concernés.

Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un mois à compter de la réception de l'information pour approuver les mesures de compensation proposées ou prescrire des mesures différentes ou complémentaires destinées à garantir l'effectivité de la compensation.

En l'absence de décision expresse dans ce délai, les mesures de compensations proposées sont réputées approuvées.