Code de l'environnement

Article R331-51

Article R331-51

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Membre du conseil d'administration du parc national

Résumé Si un parc national inclut des zones maritimes, l'État doit y être représenté.

Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.