Code de l'environnement

Article R331-49

Article R331-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime particulier pour les activités maritimes dans les parcs nationaux

Résumé Si un parc refuse une activité maritime, l'autorité doit expliquer pourquoi, sauf si c'est pour des raisons militaires.

Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité environnementale de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type d’autorité

Résumé des changements La loi remplace l’autorité administrative de l’État par une autorité environnementale pour soumettre les activités au régime particulier.

Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité environnementale de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 2006

Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité administrative de l'Etat de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.