Code de l'environnement

Article R331-16

Article R331-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la charte d'un parc national

Résumé Pour modifier les règles d'un parc national, il faut suivre des étapes spécifiques et obtenir plusieurs approbations.

Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-2, le projet de modification de la charte du parc national est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature et consultation des personnes mentionnées à l'article R. 331-4, approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.

En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de l'ensemble des communes concernées.

Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est également soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.

La charte modifiée est adoptée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l’autorité chargée des évaluations environnementales

Résumé des changements La responsabilité de la formation d’autorité environnementale est passée du Conseil général à l’Inspection générale, modifiant ainsi le corps chargé des évaluations environnementales.

Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-2, le projet de modification de la charte du parc national est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature et consultation des personnes mentionnées à l'article R. 331-4, approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.

En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de l'ensemble des communes concernées.

Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est également soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.

La charte modifiée est adoptée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’entité consultée pour l’adoption en décret

Résumé des changements Le texte remplace le comité interministériel des parcs nationaux, qui était consulté avant l’adoption en décret, par les ministères concernés.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2020

Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-2, le projet de modification de la charte du parc national est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature et consultation des personnes mentionnées à l'article R. 331-4, approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.

En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable.

Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de l'ensemble des communes concernées.

Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est également soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.

La charte modifiée est adoptée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension renforcée du cadre décisionnel relatif aux changements de charte

Résumé des changements Le texte actuel étend considérablement le processus décisionnel autour des modifications apportées à la charte du parc national : il introduit un rôle centralisé pour le ministre chargé de protection naturelle, impose ou autorise une actualisation ou nouvelle évaluation environnementale soumise aux autorités compétentes, élargit l’enquête publique aux communes touchées même si aucune règle relative à l’affectation n’est modifiée ; il ajoute aussi une étape spécifique pour les espaces maritimes concernés par le projet tout en supprimant le seuil majoritaire à deux tiers ainsi que certaines références aux règles d’affectation évoquées dans l’ancienne version.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-2, le projet de modification de la charte du parc national est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature et consultation des personnes mentionnées à l'article R. 331-4, approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.

En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable.

Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de l'ensemble des communes concernées.

Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est également soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.

La charte modifiée est adoptée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement significatif entre les deux versions.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Les modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale des objectifs ou orientations de la charte sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement public du parc à la majorité des deux tiers, après consultation des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4.

Toutefois, si les modifications envisagées portent sur les règles relatives à l'affectation et l'occupation des sols, il est procédé à une enquête publique dans les communes intéressées.

La charte modifiée fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 2006

Les modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale des objectifs ou orientations de la charte sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement public du parc à la majorité des deux tiers, après consultation des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4.

Toutefois, si les modifications envisagées portent sur les règles relatives à l'affectation et l'occupation des sols, il est procédé à une enquête publique dans les communes intéressées.

La charte modifiée fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.