Code de l'environnement

Article R331-6

Article R331-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation pour les travaux dans les parcs nationaux

Résumé Pour faire des travaux dans un parc national, il faut demander l'autorisation au préfet, qui consulte des experts. S'il ne répond pas dans quatre mois, c'est non. Les petits travaux d'entretien ne nécessitent pas d'autorisation.

La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel concerné.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.

Lorsque les travaux, constructions ou installations ne sont pas soumis à l'article R. 122-2, les demandes d'autorisations faites en application de l'article L. 331-6 comprennent des éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement. Ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai d’acceptation automatique

Résumé des changements Le délai avant que le silence du préfet soit considéré comme rejet a été réduit d’un mois, passant de plus de cinq à plus de quatre mois.

La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel concerné.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.

Lorsque les travaux, constructions ou installations ne sont pas soumis à l'article R. 122-2, les demandes d'autorisations faites en application de l'article L. 331-6 comprennent des éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement. Ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exigence d’évaluation des impacts

Résumé des changements Ajout d’une exigence supplémentaire : pour certains travaux non soumis à l’article R 122‑2, le dossier doit détailler les conséquences sur l’espace protégé et son environnement, conformément à un arrêté ministériel.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel concerné.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.

Lorsque les travaux, constructions ou installations ne sont pas soumis à l'article R. 122-2, les demandes d'autorisations faites en application de l'article L. 331-6 comprennent des éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement. Ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision du champ d’application du conseil scientifique

Résumé des changements L’article précise que le conseil scientifique régional du patrimoine naturel concerné doit être consulté, clarifiant ainsi l’étendue de son avis.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2011

La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel concerné. Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 2006

La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.