Code de l'environnement

Article R331-7

Article R331-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Elaboration et évaluation de la charte du parc national

Résumé Le groupement crée et évalue la charte du parc national, puis demande l'avis des autres entités.

Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale.

Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité responsable

Résumé des changements Le texte remplace le nom de l’autorité chargée d’évaluer le projet, passant du "Conseil général" à "l’inspection générale".

Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale.

Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension & simplification

Résumé des changements La nouvelle rédaction étend désormais ceux qui doivent donner leur opinion sur la charter : elle inclut non seulement une autorité centrale mais aussi toutes les entités juridiques citées dans un arrêté spécifique ainsi que leurs délais précis ; elle supprime également une exigence antérieure consistant à joindre un document supplémentaire aux autorités locales.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2011

Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale.

Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des procédures d’évaluation et de transmission

Résumé des changements L’article introduit une évaluation environnementale du projet, la soumission conjointe du projet et du rapport à une autorité nationale ainsi que l’envoi conjointement avec le rapport aux collectivités concernées.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2011

Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national en concertation avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-4 et procède à son évaluation environnementale.

Il transmet pour avis le projet de charte et le rapport environnemental à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

Il joint le rapport environnemental au projet adressé, en application de l'article L. 331-3, aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 2006

Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national en concertation avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-4.