Article R*231-7
Abrogé depuis le 2005-08-05
La création et l'exploitation, dans les eaux visées à l'article L. 431-3, de piscicultures telles que définies à l'article L. 431-6 sont soumises à autorisation ou font l'objet d'une concession dans les formes et aux conditions définies aux articles ci-après.
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