Article R226-14
Abrogé depuis le 2007-12-31
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2007-12-31
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En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007
Abrogé le lundi 31 décembre 2007
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.