Code de l'environnement

Article R226-14

Article R226-14

La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.