Code de l'environnement

Article R226-11

Article R226-11

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération ne respectant pas les dispositions de l'article R. 224-43 ;

2° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-45, dans un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 octobre 2007

Abrogé le lundi 31 décembre 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération ne respectant pas les dispositions de l'article R. 224-43 ;

2° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-45, dans un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération ne respectant pas les dispositions de l'article R. 224-43 ;

2° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-45, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation.