Code de l'environnement

Article R229-46

Article R229-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de bilan des émissions de gaz à effet de serre pour les personnes morales de droit privé en France

Résumé Les entreprises en France doivent faire un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre si elles emploient beaucoup de monde.

Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L. 229-25. L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail.

Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir et publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un plan de transition consolidés pour l'ensemble de leurs entreprises répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent.

Le bilan et le plan de transition consolidés valent alors pour ces dernières.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations : ajout d’un plan consolidation & suppression du critère NAF

Résumé des changements Les groupes peuvent désormais publier non seulement un bilan d’émissions consolidé mais aussi un plan de transition consolidé, sans qu’il soit nécessaire que toutes leurs sociétés partagent le même code d’activité.

Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L. 229-25. L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail.

Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir et publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un plan de transition consolidés pour l'ensemble de leurs entreprises répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent.

Le bilan et le plan de transition consolidés valent alors pour ces dernières.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation de bilan consolidé pour les groupes

Résumé des changements La nouvelle version introduit une obligation supplémentaire permettant aux groupes d’entreprises d’établir un bilan consolidé des émissions de gaz à effet de serre, en complément du dispositif déjà prévu pour chaque société individuelle.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L. 229-25. L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail.

Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre consolidé pour l'ensemble de leurs entreprises ayant le même code de nomenclature des activités françaises de niveau 2 et répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 13 juillet 2011

Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L. 229-25. L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail.