Code de l'environnement

Article D229-37-2

Article D229-37-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les quotas d'émission de gaz à effet de serre des exploitants d'aéronef en Europe

Résumé Les avions en Europe doivent suivre des règles pour réduire les émissions de CO2, sauf pour certains vols spéciaux comme les militaires ou les vols de sauvetage.

La présente sous-section s'applique aux émissions de dioxyde de carbone des exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5 dès lors qu'ils effectuent une activité aérienne, définie comme tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des types de vols suivants :

a) Vol effectué exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ;

b) Vol militaire effectué par un avion militaire, vol effectué par les services des douanes ou de la police ;

c) Vol de recherche et de sauvetage, vol de lutte contre le feu, vol humanitaire ou vol médical d'urgence dûment autorisé ;

d) Vol effectué exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l'annexe 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 ;

e) Vol se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours duquel aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué ;

f) Vol d'entraînement effectué exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que le vol ne serve pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage de l'aéronef ;

g) Vol effectué exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements qu'ils soient embarqués ou au sol ;

h) Vol effectué par un aéronef dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg ;

i) Vol effectué dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 sur une liaison au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur une liaison dont la capacité offerte ne dépasse pas 50 000 sièges par an ;

j) Vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un transporteur aérien commercial effectuant soit moins de 243 vols par quadrimestre pendant les trois quadrimestres consécutifs d'une année, soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an, y compris les vols et émissions des vols visés aux points a, l et m ;

k) Jusqu'au 31 décembre 2030, vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un exploitant d'aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an, y compris les émissions des vols visés aux points l et m ;

l) Vol au départ d'un aérodrome situé en Suisse vers un aérodrome situé dans l'Espace économique européen ;

m) Vol au départ d'un aérodrome situé au Royaume-Uni vers un aérodrome situé dans l'Espace économique européen.


Historique des versions

Version 3

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Extension des exemptions liées aux émissions et révision des itinéraires exceptionnels

Résumé des changements La mise à jour élargit plusieurs exemptions : elle augmente la capacité maximale autorisée pour le service public (de 30 000 à 50 000 sièges), inclut désormais certains vols officiels dans les seuils d’émission, retire les limites temporelles sur plusieurs itinéraires internationaux tout en ne conservant que deux exceptions permanentes vers la Suisse et le Royaume‑Uni.

La présente sous-section s'applique aux émissions de dioxyde de carbone des exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5 dès lors qu'ils effectuent une activité aérienne, définie comme tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des types de vols suivants :

a) Vol effectué exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ;

b) Vol militaire effectué par un avion militaire, vol effectué par les services des douanes ou de la police ;

c) Vol de recherche et de sauvetage, vol de lutte contre le feu, vol humanitaire ou vol médical d'urgence dûment autorisé ;

d) Vol effectué exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l'annexe 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 ;

e) Vol se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours duquel aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué ;

f) Vol d'entraînement effectué exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que le vol ne serve pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage de l'aéronef ;

g) Vol effectué exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements qu'ils soient embarqués ou au sol ;

h) Vol effectué par un aéronef dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg ;

i) Vol effectué dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 sur une liaison au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur une liaison dont la capacité offerte ne dépasse pas 50 000 sièges par an ;

j) Vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un transporteur aérien commercial effectuant soit moins de 243 vols par quadrimestre pendant les trois quadrimestres consécutifs d'une année, soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an, y compris les vols et émissions des vols visés aux points a, l et m ;

k) Jusqu'au 31 décembre 2030, vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un exploitant d'aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an, y compris les émissions des vols visés aux points l et m ;

l) Vol au départ d'un aérodrome situé en Suisse vers un aérodrome situé dans l'Espace économique européen ;

m) Vol au départ d'un aérodrome situé au Royaume-Uni vers un aérodrome situé dans l'Espace économique européen.

Version 2

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Extension du champ applicatif et ajout ciblé d’exemptions

Résumé des changements La loi étend son champ d’application aux États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et introduit plusieurs nouvelles exceptions : elle exonère désormais les petits exploitants dont les émissions annuelles sont très faibles ainsi que certaines routes vers/depuis des pays hors EEE ou entre régions ultrapériphériques pendant une période limitée ; elle permet également que les vols officiels puissent être exclus sous le même régime qu’avant.

En vigueur à partir du vendredi 11 octobre 2019

La présente sous-section s'applique aux émissions dans l'atmosphère de dioxyde de carbone des exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5 dès lors qu'ils effectuent une activité aérienne, définie comme tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des types de vols suivants :

a) Vol effectué exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ;

b) Vol militaire effectué par un avion militaire, vol effectué par les services des douanes ou de la police ;

c) Vol de recherche et de sauvetage, vol de lutte contre le feu, vol humanitaire ou vol médical d'urgence dûment autorisé ;

d) Vol effectué exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l'annexe 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 ;

e) Vol se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours duquel aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué ;

f) Vol d'entraînement effectué exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que le vol ne serve pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage de l'aéronef ;

g) Vol effectué exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements qu'ils soient embarqués ou au sol ;

h) Vol effectué par un aéronef dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg ;

i) Vol effectué dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 sur une liaison au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur une liaison dont la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 sièges par an ;

j) Vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un transporteur aérien commercial effectuant soit moins de 243 vols par quadrimestre pendant les trois quadrimestres consécutifs d'une année, soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an, à l'exception des vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat membre de l'Union européenne ;

k) Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2030 inclus, les vols réalisés par un exploitant d'aéronef non commercial dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an ;

l) Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023 inclus, les vols à destination ou en provenance d'aérodromes situés dans des Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

m) Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023 inclus, les vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l'Espace économique européen.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 26 janvier 2011

La présente sous-section s'applique aux émissions dans l'atmosphère de dioxyde de carbone des exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5 dès lors qu'ils effectuent une activité aérienne, définie comme tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des types de vols suivants :

a) Vol effectué exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ;

b) Vol militaire effectué par un avion militaire, vol effectué par les services des douanes ou de la police ;

c) Vol de recherche et de sauvetage, vol de lutte contre le feu, vol humanitaire ou vol médical d'urgence dûment autorisé ;

d) Vol effectué exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l'annexe 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 ;

e) Vol se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours duquel aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué ;

f) Vol d'entraînement effectué exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que le vol ne serve pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage de l'aéronef ;

g) Vol effectué exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements qu'ils soient embarqués ou au sol ;

h) Vol effectué par un aéronef dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg ;

i) Vol effectué dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 sur une liaison au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur une liaison dont la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 sièges par an ; et

j) Vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un transporteur aérien commercial effectuant :

– soit moins de 243 vols par quadrimestre pendant les trois quadrimestres consécutifs d'une année ;

– soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an.

Les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat membre de l'Union européenne ne peuvent pas être exclus en vertu du j.