Code de l'environnement

Article R229-33

Créé le 23 mars 2007 · En vigueur depuis le 17 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information du préfet en cas de non-respect des quotas d'émission

Résumé. Le préfet doit informer le ministre en cas de non-respect des règles sur les émissions de gaz à effet de serre par les exploitants.

Le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de la politique des marchés carbone en cas de méconnaissance par l'exploitant des obligations prévues au III de l'article L. 229-7.
Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de la politique des marchés carbone, qui donne alors instruction à l'administrateur national du registre européen de procéder à d'éventuels mouvements de quotas.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 17 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-546 du 14 juin 2024art. 2

En résumé. L’article passe à la responsabilité du ministre chargé de la politique des marchés carbone à la place du ministre chargé de l’environnement pour les notifications et instructions relatives aux quotas.

Le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de la politique des marchés carboneen cas de méconnaissance par l'exploitant des obligations prévues au III de l'article L. 229-7. Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de la politique des marchés carbone, qui donne alors instruction à l'administrateur national du registre européen de procéder à d'éventuels mouvements de quotas.

En vigueur du vendredi 11 octobre 2019 au dimanche 16 juin 2024

Modifié parDécret n°2019-1035 du 9 octobre 2019art. 12

En résumé. Le texte élargit les situations où le préfet doit informer le ministre (de la simple absence de déclaration à toute méconnaissance des obligations), supprime la règle interdisant les transferts de quotas et retire la date limite d’autorisation ainsi que les références à l’Autorité de sûreté nucléaire.

Lepréfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnementen casde méconnaissance par l'exploitantdes obligations prévues au III de l'article L. 229-7. Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui donne alors instruction àl'administrateur national du registre européen de procéder à d'éventuels mouvements de quotas.

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au jeudi 10 octobre 2019

Modifié parDécret n°2019-190 du 14 mars 2019art. 6

En résumé. Le texte élargit ou modifie la catégorie des équipements et installations soumis à la compétence de l’Autorité de sûreté nucléaire en remplaçant une référence aux premiers/alénois d’un seul article par une référence plus large incluant tout le contenu d’un autre article.

En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant

Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration

Pour les équipements et installations mentionnés àl'article L. 593-3 et pour les installations classées relevant du Ide l'article L. 593-33, l'autorité administrative et l'autorité compétente mentionnée au II de l'article L. 229-18 ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les sanctions prévues au présent paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité exerce les attributions de l'inspection des installations classées mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

En vigueur du jeudi 27 février 2014 au dimanche 31 mars 2019

Modifié parDécret n°2014-220 du 25 février 2014art. 11

En résumé. Le texte ajoute que la même autorité qui gère les sanctions (l’Autorité de sûreté nucléaire) exerce également les fonctions d’inspection pour certaines installations.

En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant

Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration

Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'autorité administrative et l'autorité compétente mentionnée au II de l'article L. 229-18 ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les sanctions prévues au présent paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité exerce les attributions de l'inspection des installations classées mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 février 2014

Modifié parDécret n°2012-1343 du 3 décembre 2012art. 4Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012art. 7

En résumé. L’article désigne désormais l’Autorité de sûreté nucléaire comme autorité compétente pour certains équipements et remplace le rôle traditionnellement attribué au teneur du registre par celui de l’administrateur national du registre européen concernant les mouvements de quotas.

En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant

article L. 229-18 et dans les délais prévus par le III de l'

article L. 229-14

, le préfet informe au plus tard le 31 mars

Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, l'administrateur national du registre européen à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.

Pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, l'autorité administrative et l'autorité compétente mentionnée au II de l'article L. 229-18 ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les sanctions prévues au présent paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire.

En vigueur du vendredi 23 mars 2007 au lundi 31 décembre 2012

En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'

article L. 229-18

et dans les délais prévus par le III de l'

article L. 229-14

, le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause.

Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, le teneur du registre à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.