Code de l'environnement

Article R224-24

Article R224-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rendements minimaux des chaudières mises en service avant le 14 septembre 1998

Résumé Les chaudières anciennes doivent être efficaces.

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :

|Puissance (p)

en MW|Fioul domestique

(en pourcentage)|Fioul lourd

(en pourcentage)|Combustible gazeux

(en pourcentage)|Combustible minéral solide

(en pourcentage)|Biomasse

(en pourcentage)| |-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------| | 0,4 < P < 2 | 85 | 84 | 86 | 83 | 80 | | 2 ≤ P < 10 | 86 | 85 | 87 | 84 | 80 | | 10 ≤ P < 50 | 87 | 86 | 88 | 85 | 80 |

En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exigence biomasse et règle de combustion mixte

Résumé des changements Le texte ajoute une exigence de rendement pour la biomasse, introduit une règle précisant que le rendement minimal est calculé au prorata lorsqu’on brûle deux combustibles simultanément et modifie légèrement la référence temporelle des chaudières concernées.

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :

Puissance (p) en MW

Fioul domestique (en pourcentage)

Fioul lourd (en pourcentage)

Combustible gazeux (en pourcentage)

Combustible minéral solide (en pourcentage)

Biomasse

(en pourcentage)

0,4 < P < 2

85

84

86

83

80

2 ≤ P < 10

86

85

87

84

80

10 ≤ P < 50

87

86

88

85

80

En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service avant le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.

Tableau de l'article R. 224-24

Puissance (p) en mw

Fioul domestique (en pourcentage)

Fioul lourd (en pourcentage)

Combustible gazeux (en pourcentage)

Combustible minéral solide (en pourcentage)

0,4 < P < 2

85

84

86

83

2 ≤ P < 10

86

85

87

84

10 ≤ P < 50

87

86

88

85