Article R224-25
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Réduction des pourcentages de rendement minimal pour certaines chaudières
Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de :
a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ;
b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C ;
c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C.
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