Code de l'environnement

Article R224-23

Article R224-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rendement minimal des chaudières

Résumé Les chaudières doivent être efficaces selon le combustible qu'elles utilisent.

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :

|Combustible utilisé|Rendement (en pourcentage)| |-------------------|--------------------------| | Fioul domestique | 89 | | Fioul lourd | 88 | |Combustible gazeux | 90 | |Charbon ou lignite | 86 | |Chaudière biomasse | 80 |

Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points.

En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exigence pour la biomasse et majoration des seuils post‑2020

Résumé des changements L’article introduit une exigence de rendement minimal de 80 % pour les chaudières biomasse et augmente d’2 points les seuils de rendement des autres chaudières mises en service à partir du 1er juillet 2020.

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :

Combustible utilisé

Rendement (en pourcentage)

Fioul domestique

89

Fioul lourd

88

Combustible gazeux

90

Charbon ou lignite

86

Chaudière biomasse 80

Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points.

En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.

En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.

Tableau de l'article R. 224-23

Combustible utilisé

Rendement (en pourcentage)

Fioul domestique

89

Fioul lourd

88

Combustible gazeux

90

Charbon ou lignite

86