Article R224-23
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Rendement minimal des chaudières
L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :
|Combustible utilisé|Rendement (en pourcentage)| |-------------------|--------------------------| | Fioul domestique | 89 | | Fioul lourd | 88 | |Combustible gazeux | 90 | |Charbon ou lignite | 86 | |Chaudière biomasse | 80 |
Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points.
En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
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