Code de l'environnement

Article R224-21

Article R224-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux chaudières de grande puissance

Résumé Les grandes chaudières doivent suivre des règles spécifiques, sauf si elles utilisent les gaz de machines thermiques.

Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux.

Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.


Historique des versions

Version 3

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Extension des combustibles autorisés pour les chaudières

Résumé des changements L’article élargit la catégorie des combustibles autorisés pour les chaudières en passant d’une liste restreinte (liquide, gaz, charbon ou lignite) à l’inclusion de tout combustible solide ainsi que liquide et gaz.

Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux.

Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction de la puissance maximale des chaudières concernées

Résumé des changements La puissance maximale des chaudières concernées est passée de 50 MW à 20 MW, réduisant ainsi le champ d’application.

En vigueur à partir du vendredi 12 juin 2009

Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite.

Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 50 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite.

Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.