Code de l'environnement

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux stations-service et à la réduction des émissions de composés organiques volatils

Article R224-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des émissions de composés organiques volatils lors du ravitaillement en essence

Résumé Les grandes stations essence doivent réduire les émissions de gaz lors du ravitaillement des voitures.

Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, la présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils lors du ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an.

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " essence " tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur " méthode Reid " de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l'aviation et à la navigation.

On entend par " débit " le volume annuel total d'essence distribué par les stations-service dans les réservoirs des véhicules à moteur.

Article R224-2

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Obligation d'équipement des stations-service en systèmes de récupération des vapeurs

Résumé Les grandes stations-service doivent récupérer la plupart des vapeurs de carburant.

Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés organiques volatils dans les réservoirs fixes des stations-service.

Article R224-3

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Déclaration et équipement des stations-service en cas d'augmentation du débit d'essence

Résumé Si une station essence dépasse 3 000 mètres cubes de ventes d'essence dans l'année, l'exploitant doit le déclarer au préfet et installer des systèmes de récupération de vapeurs.

Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civile 3 000 mètres cubes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté.

L'équipement prévu à l'article R. 224-2 doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.

Article R224-4

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Conformité des systèmes de récupération des vapeurs

Résumé Les systèmes de récupération des vapeurs doivent suivre les règles du gouvernement, mais ceux des pays européens sont aussi acceptés s'ils sont aussi sûrs et efficaces.

Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 224-6.

Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays parties à l'accord sur l'espace économique européen qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article R. 224-6.

Article R224-5

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Obligations de maintenance et de contrôle pour les systèmes de récupération des vapeurs dans les stations-service

Résumé L'exploitant d'une station-service doit vérifier son système anti-pollution au moins deux fois par an.

L'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du système de récupération des vapeurs. Il fait réaliser un contrôle de ce système avant sa mise en service, après toute réparation et au moins une fois tous les deux ans.

Les dépenses correspondant à l'exécution de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant de la station-service.

Article R224-6

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Modalités d'application des dispositions relatives aux stations-service et aux émissions de composés organiques volatils

Résumé Le ministre de l'environnement décide comment les règles sur les stations-service et les émissions de COV doivent être appliquées.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section.