Code de l'environnement

Article D224-15-13

Article D224-15-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des données sur les véhicules à faibles émissions

Résumé Les entreprises doivent publier chaque année le pourcentage de leurs véhicules propres sur une plateforme publique, avant le 30 septembre.

I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 et L. 224-10 du présent code mettent à disposition les données relatives aux renouvellements de leur parc de véhicules permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent.

II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports, sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises ( www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.

Toutefois, pour les entreprises mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 224-15-12 A pour lesquelles le “ renouvellement annuel du parc ” défini à l'article R. 224-15-12 B concerne la totalité de la flotte sur une année calendaire, seuls les pourcentages de véhicules à faibles et très faibles émissions sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa.

III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction conditionnelle sur la diffusion des données

Résumé des changements La nouvelle version supprime le lien avec la loi relative à la transition énergétique et introduit une restriction : seules les proportions de véhicules à faibles ou très faibles émissions sont rendues publiques pour certaines entreprises dont le renouvellement annuel couvre toute leur flotte, tandis que toutes les autres données restent accessibles gratuitement sous licence ouverte.

I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 et L. 224-10 du présent code mettent à disposition les données relatives aux renouvellements de leur parc de véhicules permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent.

II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports, sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises ( www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.

Toutefois, pour les entreprises mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 224-15-12 A pour lesquelles le “ renouvellement annuel du parc ” défini à l'article R. 224-15-12 B concerne la totalité de la flotte sur une année calendaire, seuls les pourcentages de véhicules à faibles et très faibles émissions sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa.

III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références législatives

Résumé des changements La version actuelle étend les références aux obligations en incluant les sous‑articles L 224‑8‑1 et L 224‑8‑2, élargissant ainsi la portée des données à rendre.

En vigueur à partir du vendredi 19 novembre 2021

I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 et L. 224-10 du présent code ainsi qu'au VI de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte mettent à disposition les données relatives aux renouvellements de leur parc de véhicules permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent.

II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports, sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.

III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7, L. 224-8 et L. 224-10 du présent code ainsi qu'au VI de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte mettent à disposition les données relatives aux renouvellements de leur parc de véhicules permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent.

II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports, sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.

III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.