Code de l'environnement

Article D224-15-4

Article D224-15-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Véhicules à faibles émissions pour les transports urbains en zone B

Résumé Cet article explique quels bus peuvent rouler dans certaines zones de ville pour réduire la pollution, surtout à partir de 2020.

I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone B précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions :

-les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;

-les véhicules de catégorie M3 des groupes 1 bis et 2.

A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires de zone A mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un autobus électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné.

II. – Les territoires de zone B concernés pour l'application du I sont :

1° En Ile-de-France :

Les communes qui ne sont pas situées en zone A définie au II de l'article D. 224-15-3.

2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas situées en zone A définie au II de l'article D. 224-15-3.

3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4, situées hors Île-de-France, et qui ne sont pas situées en zone A, les communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.

4° Les communes non concernées par les 1° et 2° du II de l'article D. 224-15-3, dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales sous réserve que l'instauration de cette zone ne soit pas obligatoire en application du deuxième alinéa du I de ce même article, qui demandent, par dérogation au 3° du II de l'article D. 224-15-3, à ne pas figurer en zone A et dont la demande a été acceptée par arrêté du préfet de département.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision précise des critères d’éligibilité aux véhicules à faibles émissions et élargissement des territoires concernés

Résumé des changements La nouvelle version restreint les catégories de véhicules considérés comme à faibles émissions, précise la technologie requise pour les autobus hybrides rechargeables et étend la liste des territoires éligibles en ajoutant une quatrième catégorie liée aux zones à faibles émissions mobilité.

I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone B précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions :

-les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;

-les véhicules de catégorie M3 des groupes 1 bis et 2.

A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires de zone A mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un autobus électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné.

II. – Les territoires de zone B concernés pour l'application du I sont :

1° En Ile-de-France :

Les communes qui ne sont pas situées en zone A définie au II de l'article D. 224-15-3.

2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas situées en zone A définie au II de l'article D. 224-15-3.

3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4, situées hors Île-de-France, et qui ne sont pas situées en zone A, les communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.

4° Les communes non concernées par les 1° et 2° du II de l'article D. 224-15-3, dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales sous réserve que l'instauration de cette zone ne soit pas obligatoire en application du deuxième alinéa du I de ce même article, qui demandent, par dérogation au 3° du II de l'article D. 224-15-3, à ne pas figurer en zone A et dont la demande a été acceptée par arrêté du préfet de département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 janvier 2017

I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2.

A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un autobus électrique-hybride, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné.

II.. – Les territoires concernés pour l'application du I sont :

1° En Ile-de-France :

Les communes qui ne sont pas mentionnées au II de l'article D. 224-15-3.

2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas concernées par l'application du II de l'article D. 224-15-3.

3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4 et situées hors Ile-de-France, les communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.