Article R*221-44
Abrogé depuis le 2003-12-05
L'assemblée générale de la fédération nationale fixe les montants nationaux minimum et maximum des cotisations annuelles dues par leurs adhérents aux fédérations départementales, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
Le plafond du montant national maximum est fixé à 80 euros.
Article R*221-45
Abrogé depuis le 2005-08-05
L'assemblée générale de la fédération nationale des chasseurs fixe le montant de la cotisation versée à la fédération par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
Article R*221-46
Abrogé depuis le 2005-08-05
Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14, fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.
Article R*221-47
Abrogé depuis le 2005-08-05
L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs détermine le montant des contributions obligatoires de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la cotisation nationale au fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires.