Code de l'environnement

Article R221-11

Article R221-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organismes de surveillance de la qualité de l'air

Résumé Les organismes de surveillance de la qualité de l'air doivent se conformer aux modalités et techniques de surveillance des polluants mentionnés à l'article R. 221-1, et adopter des dispositions garantissant la qualité des mesures pour tous les polluants surveillés.

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article R. 221-1, se conforment aux modalités et techniques prévues à l'article R. 221-3.

En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du cadre réglementaire – obligation de conformité

Résumé des changements Les organismes doivent désormais se conformer aux modalités et techniques prévues par la loi plutôt que simplement adopter les méthodes, renforçant ainsi le cadre réglementaire.

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article R. 221-1, se conforment aux modalités et techniques prévues à l'article R. 221-3.

En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils surveillent un des polluants mentionnés au tableau de l'article R. 221-1, adoptent les techniques de surveillance mentionnées à l'article R. 221-3.

En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.