Code de l'environnement

Article R221-10

Article R221-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air

Résumé Pour être agréé, un organisme de surveillance de la qualité de l'air doit avoir un conseil diversifié, un financement public, permettre au préfet de demander une nouvelle délibération et désigner un commissaire aux comptes.

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :

1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :

a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction chargée de l'environnement, un représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;

c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;

d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.

Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;

2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;

3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;

4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’article légal pour les commissaires aux comptes

Résumé des changements La seule modification porte sur le texte légal citant l’article relatif à la désignation des commissaires aux comptes, qui passe de l’article L 822‑1 au nouvel article L 821‑13.

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :

1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :

a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction chargée de l'environnement, un représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;

c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;

d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.

Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;

2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;

3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;

4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du champ représentatif des services d’État

Résumé des changements La liste des représentants des services d’État dans le collège a été simplifiée : plusieurs directions spécifiques ont été remplacées par une seule « direction chargée de l’environnement ».

En vigueur à partir du samedi 14 décembre 2019

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :

1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :

a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction chargée de l'environnement, un représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;

c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;

d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.

Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;

2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;

3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;

4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une précision sur la référence à l’article L 822‑1

Résumé des changements Le texte précise que les commissaires aux comptes et leurs suppléants doivent être choisis sur la liste indiquée dans le paragraphe I de l’article L 822‑1 du code de commerce, ajoutant ainsi un détail qui n’était pas présent auparavant.

En vigueur à partir du vendredi 17 juin 2016

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :

1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :

a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, un représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;

c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;

d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.

Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;

2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;

3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;

4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du collège a – remplacement d’un service sanitaire par une agence régionales

Résumé des changements Le texte modifie le collège a en retirant les représentants des services sanitaires locaux (direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales) pour ajouter un représentant d’une agence régionales de santé.

En vigueur à partir du dimanche 27 février 2011

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :

1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :

a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, un représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;

c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;

d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.

Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;

2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;

3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;

4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes :

1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :

a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;

c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ;

d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées.

Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ;

2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ;

3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ;

4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme.