Code de l'environnement

Sous-section 2 : Obligations des organismes agréés

Article R221-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organismes de surveillance de la qualité de l'air

Résumé Les organismes de surveillance de la qualité de l'air doivent se conformer aux modalités et techniques de surveillance des polluants mentionnés à l'article R. 221-1, et adopter des dispositions garantissant la qualité des mesures pour tous les polluants surveillés.

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article R. 221-1, se conforment aux modalités et techniques prévues à l'article R. 221-3.

En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R221-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations des organismes de surveillance de la qualité de l'air

Résumé Les organismes doivent dire à tout le monde les résultats de leurs surveillances de l'air et faire des rapports financiers chaque année.

I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air :

1° Informent la population conformément aux dispositions des articles R. 221-4 à R. 221-7 ;

2° Tiennent informés le préfet concerné et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des résultats de leur surveillance.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'élaboration de l'information prévue aux 1° et 2° du I et les conditions de diffusion de celle-ci.

III.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat.