Code de l'environnement

Article R216-15

Article R216-15

La proposition de transaction prévue par l'article L. 216-14 est faite par :

1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;

2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 2007

Abrogé le jeudi 27 mars 2014

La proposition de transaction prévue par l'article L. 216-14 est faite par :

1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;

2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.