Article R216-15
Abrogé depuis le 2014-03-27 par Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 2
La proposition de transaction prévue par l'article L. 216-14 est faite par :
1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;
2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.
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