Code de l'environnement

Article R219-1-21

Article R219-1-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la suppléance des membres du conseil maritime ultramarin

Résumé Les membres du conseil maritime ultramarin peuvent être remplacés si nécessaire, selon des règles spécifiques.

Les membres du conseil maritime ultramarin peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transposition vers le Code des relations publiques

Résumé des changements La référence juridique qui encadre la possibilité pour les membres du conseil maritime ultramarin de se faire suppléer est passée d’un décret spécifique (décret n° 2006‑672) à un article du Code des relations entre le public et l’administration (R 133‑3).

Les membres du conseil maritime ultramarin peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 mai 2014

Les membres du conseil maritime ultramarin peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.