Article R214-138
Abrogé depuis le 2015-05-15 par DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 28
I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois par an.
1 version
2 cités