Article R214-134
Abrogé depuis le 2015-05-15 par DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 28
Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
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