Code de l'environnement

Article R214-120

Article R214-120

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la conception des ouvrages et à la première mise en eau

Résumé Un expert doit surveiller la construction et la mise en eau d'un barrage ou d'une digue.

Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :

1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;

2° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;

3° La direction des travaux ;

4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;

5° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;

6° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;

7° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence legale pour l'agrément du maitre oeuvre

Résumé des changements La référence légale qui définit l’agrément du maître d’œuvre a été mise à jour, passant des articles R 214-148 à 215(1) aux articles R 214-129 à 212.

Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :

1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;

2° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;

3° La direction des travaux ;

4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;

5° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;

6° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;

7° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des travaux concernés

Résumé des changements Le texte élargit le type de travaux qui nécessitent un maître d’œuvre désigné, passant de « modification substantielle » à « tout travail autre qu’entretien », et précise une référence légale supplémentaire.

En vigueur à partir du vendredi 15 mai 2015

Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151(1). Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :

1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;

2° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;

3° La direction des travaux ;

4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;

5° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;

6° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;

7° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Pour la construction ou la modification substantielle d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151. Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :

1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;

2° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;

3° La direction des travaux ;

4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;

5° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;

6° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;

7° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.