Code de l'environnement

Article R214-109

Article R214-109

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations liées à l'inscription du cours d'eau sur les listes prévues par l'article L. 214-17

Résumé :Constitue un obstacle à la continuité écologique l'ouvrage qui 1° ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques ; 2° empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; 3° interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ; 4° affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.

Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants :

1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;

2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;

3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;

4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’interdiction et règles de reconstructions

Résumé des changements Le texte élargit les types d’ouvrages interdits en précisant leurs effets sur la circulation des espèces et l’hydrologie des cours d’eau ; il introduit des exceptions pour les barrières de montagne sans alternative et détaille quand une reconstruction est assimilée à une nouvelle construction.

En vigueur à partir du mercredi 7 août 2019

Abrogé le lundi 15 février 2021

I.-Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne peut pas être autorisée sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de l'article L. 214-17, les ouvrages suivants : 1° Les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d'eau atteignant ou dépassant le seuil d'autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, et tout autre ouvrage qui perturbe significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, y compris en faisant disparaître ces zones ;

Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut à l'absence d'alternative ;

Les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;

les ouvrages qui interrompent les connexions latérales avec les réservoirs biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à l'exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 en l'absence d'alternative permettant d'éviter cette interruption ;

les ouvrages qui affectent substantiellement l'hydrologie des cours d'eau, à savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l'article L. 214-18, une majeure partie de l'année.

II.-Est assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 la reconstruction d'un ouvrage entrant dans l'un des cas mentionnés au I lorsque :

-soit l'ouvrage est abandonné ou ne fait plus l'objet d'un entretien régulier, et est dans un état de dégradation tel qu'il n'exerce plus qu'un effet négligeable sur la continuité écologique ;

-soit l'ouvrage est fondé en titre et sa ruine est constatée en application de l'article R. 214-18-1.

N'est pas assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage la reconstruction d'un ouvrage détruit accidentellement et intervenant dans un délai raisonnable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence entre les deux versions

Résumé des changements Les deux textes ne correspondent pas : la version actuelle définit des critères d’obstacle à la continuité écologique, alors que la précédente traite de reconduction tacite d’une autorisation et du contrôle tarifaire de l’eau.

Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants :

1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;

Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;

Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;

Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

L'autorisation est, chaque année, reconduite tacitement. Toutefois, lorsque le préfet a constaté que, pendant trois années consécutives, les conditions de délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies par la commune, il met fin à l'autorisation par arrêté motivé, après avis du comité départemental de la consommation.

Dans le délai d'un an à compter de cet arrêté, la tarification de l'eau dans la commune doit être mise en conformité avec le principe posé au premier alinéa de l'article L. 214-15.