Code de l'environnement

Article R214-107

Article R214-107

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations liées à l'inscription des cours d'eau sur les listes prévues par l'article L. 214-17

Résumé Les listes de cours d'eau doivent être mises à jour pour suivre les règles et garantir la qualité de l'eau.

Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. Elles sont, à cet effet et s'il y a lieu, modifiées lors de la mise à jour de ce schéma.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision totale du contenu

Résumé des changements L’article a été entièrement réécrit : il passe d’une procédure d’autorisation tarifaire pour les communes à une définition et mise à jour des listes de cours d’eau conformément au schéma directeur.

Les listes de cours d'eau prévues par les et du I de l'article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. Elles sont, à cet effet et s'il y a lieu, modifiées lors de la mise à jour de ce schéma.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Lorsqu'il est saisi par le maire, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 214-15, d'une demande tendant à autoriser la mise en oeuvre dans une commune d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, le préfet consulte le comité départemental de la consommation et, si un établissement public de coopération intercommunale a reçu délégation de compétence de la commune concernée pour la distribution de l'eau, l'organe délibérant de cet établissement.

Dans les communes dont la ressource en eau est naturellement abondante, l'autorisation ne peut être accordée par le préfet que si le nombre d'habitants de la commune est inférieur à mille ; dans les autres cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le volume d'eau produit pour les usages à caractère domestique pendant trente jours consécutifs est au moins égal au triple du volume produit en moyenne mensuelle pendant l'ensemble de l'année de référence.