Code de l'environnement

Section 6 : Assainissement

Article R214-106

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Références aux dispositions d'assainissement

Résumé Les règles d'assainissement sont définies dans d'autres articles du code.

Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées à l'article R. 1331-1 du code de la santé publique et aux sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'à la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie réglementaire du même code.

Article R214-106-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations des systèmes d'assainissement

Résumé Les propriétaires de systèmes d'assainissement doivent envoyer des informations sur ces systèmes à un registre si la pollution organique est entre 1,2 kg et 12 kg, sauf si le système est collectif.

Les propriétaires des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, inférieure ou égale à 12 kg et supérieure à 1,2 kg, transmettent par voie électronique, dans le cadre d'un registre national, les informations relatives à la description, l'exploitation et la gestion du système d'assainissement. Dans le cas où le système d'assainissement relève de plusieurs propriétaires, le propriétaire de la station de traitement des eaux usées assure la transmission des informations relatives à l'ensemble du système d'assainissement.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la procédure d'inscription à ce registre, les modalités de transmission et la nature des informations qui doivent y figurer.