Code de l'environnement

Article R214-31

Article R214-31

En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 216-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Abrogé le vendredi 4 juillet 2014

En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 216-1.