Article R214-31
Abrogé depuis le 2014-07-04 par DÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014 - art. 14
En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 216-1.
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