Code de l'environnement

Article R214-28

Article R214-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de réaliser les travaux prescrits après abrogation d'une autorisation

Résumé Si vous ne faites pas les travaux demandés après l'abrogation de votre autorisation, le préfet peut les faire à votre place.

Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits par la décision d'abrogation, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des délais d’observations et introduction du pouvoir préfectoral

Résumé des changements Le texte passe d’une disposition sur les délais pour présenter des observations aux personnes concernées à une disposition autorisant le préfet à exécuter des travaux lorsqu’ils ne sont pas réalisés.

Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits par la décision d'abrogation, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 214-26 disposent, selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis prévu à l'article R. 214-27 pour faire connaître, par écrit, leurs observations.