Code de l'environnement

Article R214-26

Article R214-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions en cas d'abrogation d'une autorisation

Résumé Si une autorisation est annulée, d'autres règles prennent le relais.

Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L. 181-23.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la référence d’article applicable

Résumé des changements La référence à l’article applicable lors de l’abrogation d’une autorisation est passée de L 214‑3‑1 à L 181‑23.

Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L. 181-23.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du processus d’abrogation d’autorisation

Résumé des changements La nouvelle version supprime les procédures détaillées pour retirer une autorisation et se réfère simplement à l’article L 214‑3‑1.

En vigueur à partir du vendredi 4 juillet 2014

Lorsqu' une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L. 214-3-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagné des éléments de nature à le justifier.

Le préfet notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci.