Code de l'environnement

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R*213-50

Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 213-44 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46, R. 213-48 ou R. 213-49, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité.

Article R*213-49

La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, persistant à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 213-44 et R. 213-47.

Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46, R. 213-48 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.