Code de l'environnement

Article R213-49-7

Article R213-49-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions de l'établissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin

Résumé L'établissement public du Marais poitevin est informé de tout ce qui concerne l'eau et la biodiversité dans sa zone.

Pour l'accomplissement de ses missions :

1° L'établissement reçoit des préfets copie des déclarations et de leur récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et des décisions d'opposition, et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 dans son périmètre d'intervention.

2° L'établissement est informé par l'Etat et par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne :

a) Des études et recherches relatives aux ressources en eau dans son périmètre d'intervention ;

b) Des mesures agro-environnementales mises à l'étude ou adoptées dans son périmètre d'intervention et dans ses domaines de compétences ;

c) Des opérations d'inventaire du patrimoine naturel mentionnées à l'article L. 411-5 ainsi que de leurs résultats ;

3° L'établissement public est informé par l'Etat et ses établissements publics des financements attribués dans son périmètre d'intervention et dans ses domaines de compétences.


Historique des versions

Version 1

Pour l'accomplissement de ses missions :

1° L'établissement reçoit des préfets copie des déclarations et de leur récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et des décisions d'opposition, et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 dans son périmètre d'intervention.

2° L'établissement est informé par l'Etat et par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne :

a) Des études et recherches relatives aux ressources en eau dans son périmètre d'intervention ;

b) Des mesures agro-environnementales mises à l'étude ou adoptées dans son périmètre d'intervention et dans ses domaines de compétences ;

c) Des opérations d'inventaire du patrimoine naturel mentionnées à l'article L. 411-5 ainsi que de leurs résultats ;

3° L'établissement public est informé par l'Etat et ses établissements publics des financements attribués dans son périmètre d'intervention et dans ses domaines de compétences.