Code de l'environnement

Sous-section 2 : Zones de répartition des eaux

Article R211-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Zones de répartition des eaux: Concilier les intérêts des utilisateurs de l'eau

Résumé Les zones où l'eau est rare sont définies pour équilibrer les besoins des utilisateurs.

Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.

Cet arrêté liste les masses d'eau superficielles et souterraines concernées et décline leur classement à l'échelle des communes incluses dans chacune des zones de répartition des eaux.

Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère, l'arrêté indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel sus-jacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables.

Article R211-72

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Publication des zones de répartition des eaux

Résumé L'arrêté des zones de répartition des eaux est publié en ligne pendant 4 mois minimum, et un inventaire des zones est accessible au public.

L'arrêté du préfet coordonnateur de bassin est publié sur le site internet des services de l'Etat dans les départements concernés par une zone de répartition des eaux, pendant une durée minimale de quatre mois.

L'inventaire des zones de répartition des eaux du bassin tenu à jour est rendu public.

Article R211-73

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Code de l'environnement

Résumé .

Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux.

Article R211-74

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Poursuite de l'exploitation des ouvrages en situation régulière

Résumé Si un ouvrage est en règle mais doit maintenant avoir une autorisation, il peut continuer à fonctionner si l'exploitant fournit les informations au préfet dans les trois mois.

L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à l'article R. 211-72 et qui, par l'effet de l'article R. 211-73, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53.