Code de l'environnement

Article R181-54-2

Article R181-54-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installations de production d'énergie renouvelable en mer

Résumé Pour les projets d'énergie renouvelable en mer, les caractéristiques variables et leurs effets négatifs doivent être pris en compte dans les études d'impact, les études d'incidence environnementale, et les dossiers d'évaluation Natura 2000. Ces informations doivent également être incluses dans les demandes d'autorisation et les avis des administrations concernées.

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 :

1° Les caractéristiques variables du projet d'installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l'établissement des documents suivants :

a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 ;

b) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 ;

c) Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 ;

2° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont présentées dans les dossiers de demande des autorisations mentionnées au 2° du I de l'article L. 181-28-1 ;

3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants :

a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ;

b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;

c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative pour l’étude d’impact

Résumé des changements La version actuelle remplace la référence à l’article R 122‑3 par l’article R 122‑3‑1 dans la liste des documents requis pour l’étude d’impact.

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 :

1° Les caractéristiques variables du projet d'installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l'établissement des documents suivants :

a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 ;

b) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 ;

c) Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 ;

2° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont présentées dans les dossiers de demande des autorisations mentionnées au 2° du I de l'article L. 181-28-1 ;

3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants :

a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ;

b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;

c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 24 décembre 2018

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 :

1° Les caractéristiques variables du projet d'installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l'établissement des documents suivants :

a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 ;

b) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 ;

c) Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 ;

2° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont présentées dans les dossiers de demande des autorisations mentionnées au 2° du I de l'article L. 181-28-1 ;

3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants :

a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ;

b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;

c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.