Code général de la propriété des personnes publiques

Sous-section 4 : Dispositions communes

Article R2124-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation pour la formation d'établissements sur le domaine public maritime

Résumé Pour construire sur la mer ou les plages, il faut l'accord des autorités militaires et maritimes.

Les avis conformes du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et de l'autorité militaire compétente doivent être demandés pour les autorisations relatives à la formation d'établissement de quelque nature que ce soit sur la mer ou sur ses rivages.

L'autorité militaire compétente est, en métropole, le commandant de zone maritime et, outre-mer, l'officier général commandant supérieur des forces armées.

Article R2124-56-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Utilisation du domaine public maritime naturel

Résumé L'article R2124-56-1 explique comment demander l'accès au domaine public maritime et comment cela peut retarder la décision de l'autorité compétente.

I.-Le dossier de demande d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime naturel comprend, le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et l'autorité compétente, ainsi que la mention des demandes d'autorisation ou déclarations que le demandeur envisage de déposer par la suite pour ce même projet.

II.-Lorsque l'autorité compétente pour délivrer un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime naturel soumet le projet à un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur. Dans ce cas, le demandeur transmet à l'autorité compétente la décision prise en application du IV de l'article R. 122 3-1 du code de l'environnement. La suspension du délai est levée à la réception, par l'autorité compétente, soit de la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, soit de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du même code.