Article R162-19
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mesures complémentaires pour la réparation des dommages
A tout moment, dans les limites de la prescription prévue à l'article L. 161-4, l'autorité compétente peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 162-12 et R. 162-13, les mesures complémentaires nécessaires pour parvenir à la réparation des dommages.
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